Anniversaire de la création de l'ex CCOA (1994)
- Le document du mois de février 2024 est un arrêté préfectoral de novembre 1993 créant l’ex Communauté de communes Ouest Amiens, conservé sous la cote CCOA 44. Le mois de février 1994 verra la première réunion du Conseil communautaire et le vote de sa première délibération.
- À l’occasion des trente années de la première réunion du Conseil communautaire de la CCOA, le SIA vous propose de revenir sur l’histoire de sa création et, plus généralement, du phénomène intercommunal.
- La réunion du Conseil communautaire de la CCOA de février 1994 durant laquelle il commence par voter l’adresse officielle de son siège est la résultante d’un long processus d’émergence des structures intercommunales depuis le XIXe siècle.
- Partant du constat d’un nombre important de communes en France (toujours au nombre de 34 836 au 1er janvier 2021), caractérisée par leur ruralité et leur faible densité de population, la création de structures permettant de mutualiser des moyens financiers et humains est devenue une nécessité lorsque les équipements de confort et de salubrité publique ont commencé à voir le jour à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Panorama de l'histoire des structures intercommunales
- En 1890 sont créés les Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU). Ceux-ci ne peuvent se dédier qu’à une seule compétence dont l’objectif est l’installation des premiers réseaux électriques ou de distribution d’eau potable. Durant les années 1940, ce sont les réseaux d’assainissement qui sont déployés par cette entremise juridique.
- En 1959, ce sont les Syndicats Intercommunaux à VOcation Multiples (SIVOM) qui sont créés, permettant cette fois l’exercice de plusieurs compétences conjointes avant d’être rejoints en 1966 par les communautés urbaines de Bordeaux, Lyon, Lille et Strasbourg.
- En 1992, la loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) crée les communautés de communes et les communautés de ville.
- Le rattachement d’une commune à une communauté de communes n’est pas encore rendu obligatoire par la loi ATR. Ici, c’est le souhait des conseils municipaux des communes listées qui amène à la création volontaire de la CCOA après qu’eût été défini le périmètre géographique de celle-ci par un autre arrêté préfectoral. Ces conseils municipaux votent alors un projet de statuts qui vient poser la raison d’être tout comme les compétences que la future CCOA devra exercer.
EPCI ou collectivité ?
- Par cet acte, les seize communes concernées créent un Établissement Public de Coopération intercommunale, structure héritière du phénomène de mutualisation des moyens entre petites communes.
- À la différence des communes, départements et régions qui sont les collectivités territoriales, les EPCI n’en sont pas car ils ne disposent pas de la clause de compétence générale, aujourd’hui en partie disparue car seules les communes ont la possibilité d’en faire usage, et ne puisent leur action que par les compétences qui leur sont attribuées par l’État. En l’occurrence, en 1992, il s’agit du développement économique et de l’aménagement de l’espace.
- L’autre grande différence, c’est que l’assemblée délibérante de l’EPCI n’est pas élue directement par les citoyens mais formée des délégués envoyés par les communes membres de leur EPCI de rattachement.
Quel cadre juridique ?
- Il est intéressant de noter que la CCOA est initialement créée pour une durée maximale de 20 ans, elle est donc conçue comme potentiellement éphémère. Aujourd’hui, au regard de l’espace occupé et ce de façon chronique, dans le paysage des collectivités et établissements locaux, cette remarque ne manque pas d’étonner.
- En plus des deux compétences obligatoires qu’exercera la CCOA, elle eut la possibilité d’en adjoindre d’autres, optionnelles. C’est ce qu’elle fit en prenant l’exercice de la compétence du cadre de vie qui implique, entre autre, la mise en valeur du patrimoine naturel existant et l’organisation des sentiers de randonnée.
Quelle évolution ?
- La volonté de l’État étant d’utiliser les ECPI à fiscalité propre afin de décentralisation, leur évolution depuis fut florissante en étant d’abord incitative, comme le visait la loi de 1999 dite loi Chevènement de 1999 puis la loi de responsabilité et des libertés locales de 2004, avant de devenir coercitive avec la loi du 16 décembre 2010 qui imposera le rattachement obligatoire des communes à un EPCI d’ici au 1er juin 2013.
- La communauté de communes se trouve à la base d’un édifice intercommunal qui s’est trouvé fortement densifié et renouvelé ces dernières années. Il existe désormais les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sans compter les syndicats encore existants et les régimes particuliers de certaines agglomérations comme Lille ou Lyon.
- Aujourd’hui, les communautés de communes exercent de façon obligatoire les compétences suivantes :
- Aménagement de l’espace, dont les Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI)
- Développement économique (incluant la promotion du tourisme et la création d’office du tourisme)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets ménagers
- Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
- Les compétences dévolues par la loi aux communautés de communes devraient de plus s’étoffer des compétences adduction en eau potable et assainissement au 1er janvier 2026.
- Conjointement, la possibilité de transfert de compétences depuis les communes vers leur EPCI de rattachement, et après déclaration d’intérêt communautaire de la compétence en question, fait des EPCI des structures dotées d’un éventail de compétences de plus en plus étoffé. En 2020, nous comptions en moyenne 28 compétences exercées par les communautés de communes.
- Si la déclaration d’intérêt communautaire entraîne une modification des statuts, les EPCI ont également la possibilité juridique de créer des services communs régis par l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ceux-là, dont le champ d’action est réglé par convention, permettent une mutualisation des moyens au bénéfice des communes membres mais dont le ressort d’action géographique n’est pas systémique et ne recouvre pas nécessairement le périmètre géographique de l’EPCI.