11 - Les volatiles ne passeront pas !

Ddm 202411
  • Le document du mois de novembre est un arrêté municipal du maire de Cavillon en date du 6 septembre 1924. Il est extrait du registre aux délibérations et aux arrêtés de la commune, coté CAV_DEP_1D2. L’instrument de recherche est consultable à cet endroit.
  • Ce mois-ci le service intercommunal d’archives vous propose une touche humoristique. Il s’agit à la fois de vous faire sourire tout en portant à votre connaissance un trait caractéristique aux archives : les amusantes curiosités dont regorgent nos précieux fonds.

 

  • Si ce document provoque le sourire, c’est bien sûr en grande partie dû au décalage entre le cadre solennel et normatif d’un arrêté et le sujet même de celui-ci, trivial pour certains, reflet d’un quotidien prégnant pour d’autres.
  • En l’occurrence, il s’agit d’interdire aux oies et aux canards des agriculteurs de la commune de venir nager dans la mare !
  • Le maire prend ici cet arrêté en vertu d’un article de loi l’autorisant à prendre les mesures propres à sauvegarder l’intérêt public ! L’intérêt public communal aurait donc été menacé par les volatiles locaux… Difficile de faire moins impérieux.
  • La situation est d’autant plus cocasse que sont écartés de facto les oies et canards qui viendraient d’en dehors de la commune et qui auraient in fine la possibilité de nager dans la mare communale !

 

  • Par ailleurs, un premier arrêté, rédigé quelques jours plus tôt, mais sans mise en forme adéquate, a finalement été barré du registre avant que ne soit repris en bonne et due forme le présent arrêté, composé notamment d’un visa réglementaire. C’est la preuve, semble-t-il, d'un sujet pénible, que le maire souhaite régler et qui l’amène à persister et à réitérer la procédure.
  • Derrière cet arrêté c’est la réalité de toute la vie quotidienne de la commune qui est cachée, devinée, esquissée. Celle des relations de voisinage, de l’entretien et de la gestion des espaces communaux, du partage de l’espace public.

 

  • Si des hypothèses peuvent être émises quant aux raisons qui prévalent à cet arrêté, force est de constater qu’aucune n’est expressément consignée laissant libre court à l’interprétation : dégradations de la mare, coût du curage induit, nuisances sonores et olfactives.